[n° ou bulletin] est un bulletin de / Benoit Van Keirsbilck| Titre : | N°449 - Novembre 2025 - Non aux interventions de "normalisation sexuelle". La protection des enfants face aux violences intrafamiliales. Soutenir le désistement des jeunes | | Type de document : | texte imprimé | | Année de publication : | 2026 | | Importance : | 48 p. | | Présentation : | ill. | | Format : | 30 cm | | Langues : | Français (fre) | | Catégories : | Droit
| | Tags : | normalisation sexuelle violences intrafamiliales désistement des jeunes | | Index. décimale : | 34 Droit. Jurisprudence. Législation | | Résumé : | Concilier processus de désistement et logique sécuritaire : une utopie ?
Un avant-projet d’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (BDC T.E.R.), créée par une loi du 29 mars 2024, prévoit d’octroyer un droit de lecture et d’écriture dans la BDC T.E.R. aux services de l’Administration générale de l’aide à la jeunesse chargés des mineurs en conflit avec la loi (dont les SPJ(1) ou les IPPJ(2)) et au Centre communautaire des jeunes ayant fait l’objet d’un dessaisissement (AGAJcmd). L’objectif invoqué est de prévenir et de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme pouvant mener au terrorisme, missions relevant pourtant d’organes à caractère sécuritaire comme les services de police, l’OCAM(3) et les services de renseignement et de sécurité.
Sous couvert de renforcer la sécurité publique, cette initiative a pour effet de stigmatiser certains jeunes et est susceptible d’entraver leur processus de réinsertion et donc d’avoir l’effet inverse à celui escompté. On sait pourtant que l’étiquetage comporte un risque d’effet performatif et de prophéties autoréalisatrices(4) et contrevient au processus de désistement des jeunes (5). La stigmatisation ne permet en effet pas aux jeunes en conflit avec la loi de modifier leurs scripts narratifs, c’est-à-dire de développer de l’espoir, de se raconter ou d’imaginer leur avenir autrement qu’à travers la délinquance et, par conséquent, entrave la construction d’une identité prosociale (désistement secondaire). Cette stigmatisation empêche également toute reconnaissance d’un changement, qu’il soit perçu comme possible ou effectif, par la société (désistement tertiaire). En effet, le désistement ne se résume pas à un processus individuel, mais bien social, en ce sens que la seule motivation à changer d’une personne ne suffit pas, elle doit être combinée à des politiques sociales fortes, telles que des opportunités structurelles reconnues et valorisées de réinsertion, pour lesquelles les intervenants, les institutions et les services publics ont un rôle formel à jouer.
Par ailleurs, la philosophie de la protection de la jeunesse, en Belgique francophone, repose sur l’idée que les jeunes en conflit avec la loi sont avant tout des jeunes « à protéger », et/ou « en danger ». L’avant-projet d’accord de coopération contrevient à cette idée en distinguant ces deux catégories de jeunes, en les soumettant à un traitement différencié quant à l’utilisation des informations à caractère personnel qui les concernent et entrave dès lors le processus de désistement, aux niveaux individuel, social et structurel.
Il s’inscrit en porte-à-faux par rapport aux projets éducatifs qui visent à soutenir le désistement, certes primaire, mais aussi secondaire, en valorisant les ressources et les forces des jeunes pour contrebalancer une vision stéréotypée et biaisée, basée sur les facteurs de risque et les problématiques.
Cet accord de coopération pourrait transformer une possibilité en obligation et renforcer une logique de plus en plus sécuritaire, qui s’immisce dans tous les interstices de notre société.
Il est dès lors heureux que la Commission de déontologie se soit saisie d’initiative de cet avant-projet, et l’ait jugé en contradiction frontale avec plusieurs principes déontologiques qui régissent le secteur de l’AAJ(6) ; position également partagée par le Conseil communautaire de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Reste à voir ce que les parlements en feront.
Service de protection de la jeunesse.
Institution publique de protection de la jeunesse.
Organe de coordination pour l’analyse de la menace.
Cf. les théories de H. S. Becker.
Plus globalement et plus connu sous le nom de désistement primaire, le processus de désistement est associé aux changements individuels et environnementaux permettant l’arrêt des conduites délinquantes.
Voir l’avis n°272 de la Commission de déontologie de l’Aide à la Jeunesse, pp. 23-26 de ce numéro, ainsi que l’avis tout aussi négatif du Conseil communautaire de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (n° 56), pp. 27-33 de ce numéro.
(Jdj) | | Note de contenu : | Tribune
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Avis n° 272 de la Commission de déontologie de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
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Cour eur. D.H., 24 avril 2025, L. et autres c. France, requêtes 46949/21, 24989/22 et 39759/22
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CJUE, Hamoudi c. Frontex, 18 décembre 2025
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C.C., 15 mai 2025, n° 77/2025
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Assignation à résidence
C.E., n° 265.195, 15 décembre 2025
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Tuteur ad hoc
J.P. Liège (1er canton), 10 janvier 2024(Jdj) |
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| | Tags : | normalisation sexuelle violences intrafamiliales désistement des jeunes | | Index. décimale : | 34 Droit. Jurisprudence. Législation | | Résumé : | Concilier processus de désistement et logique sécuritaire : une utopie ?
Un avant-projet d’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (BDC T.E.R.), créée par une loi du 29 mars 2024, prévoit d’octroyer un droit de lecture et d’écriture dans la BDC T.E.R. aux services de l’Administration générale de l’aide à la jeunesse chargés des mineurs en conflit avec la loi (dont les SPJ(1) ou les IPPJ(2)) et au Centre communautaire des jeunes ayant fait l’objet d’un dessaisissement (AGAJcmd). L’objectif invoqué est de prévenir et de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme pouvant mener au terrorisme, missions relevant pourtant d’organes à caractère sécuritaire comme les services de police, l’OCAM(3) et les services de renseignement et de sécurité.
Sous couvert de renforcer la sécurité publique, cette initiative a pour effet de stigmatiser certains jeunes et est susceptible d’entraver leur processus de réinsertion et donc d’avoir l’effet inverse à celui escompté. On sait pourtant que l’étiquetage comporte un risque d’effet performatif et de prophéties autoréalisatrices(4) et contrevient au processus de désistement des jeunes (5). La stigmatisation ne permet en effet pas aux jeunes en conflit avec la loi de modifier leurs scripts narratifs, c’est-à-dire de développer de l’espoir, de se raconter ou d’imaginer leur avenir autrement qu’à travers la délinquance et, par conséquent, entrave la construction d’une identité prosociale (désistement secondaire). Cette stigmatisation empêche également toute reconnaissance d’un changement, qu’il soit perçu comme possible ou effectif, par la société (désistement tertiaire). En effet, le désistement ne se résume pas à un processus individuel, mais bien social, en ce sens que la seule motivation à changer d’une personne ne suffit pas, elle doit être combinée à des politiques sociales fortes, telles que des opportunités structurelles reconnues et valorisées de réinsertion, pour lesquelles les intervenants, les institutions et les services publics ont un rôle formel à jouer.
Par ailleurs, la philosophie de la protection de la jeunesse, en Belgique francophone, repose sur l’idée que les jeunes en conflit avec la loi sont avant tout des jeunes « à protéger », et/ou « en danger ». L’avant-projet d’accord de coopération contrevient à cette idée en distinguant ces deux catégories de jeunes, en les soumettant à un traitement différencié quant à l’utilisation des informations à caractère personnel qui les concernent et entrave dès lors le processus de désistement, aux niveaux individuel, social et structurel.
Il s’inscrit en porte-à-faux par rapport aux projets éducatifs qui visent à soutenir le désistement, certes primaire, mais aussi secondaire, en valorisant les ressources et les forces des jeunes pour contrebalancer une vision stéréotypée et biaisée, basée sur les facteurs de risque et les problématiques.
Cet accord de coopération pourrait transformer une possibilité en obligation et renforcer une logique de plus en plus sécuritaire, qui s’immisce dans tous les interstices de notre société.
Il est dès lors heureux que la Commission de déontologie se soit saisie d’initiative de cet avant-projet, et l’ait jugé en contradiction frontale avec plusieurs principes déontologiques qui régissent le secteur de l’AAJ(6) ; position également partagée par le Conseil communautaire de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Reste à voir ce que les parlements en feront.
Service de protection de la jeunesse.
Institution publique de protection de la jeunesse.
Organe de coordination pour l’analyse de la menace.
Cf. les théories de H. S. Becker.
Plus globalement et plus connu sous le nom de désistement primaire, le processus de désistement est associé aux changements individuels et environnementaux permettant l’arrêt des conduites délinquantes.
Voir l’avis n°272 de la Commission de déontologie de l’Aide à la Jeunesse, pp. 23-26 de ce numéro, ainsi que l’avis tout aussi négatif du Conseil communautaire de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (n° 56), pp. 27-33 de ce numéro.
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C.C., 15 mai 2025, n° 77/2025
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J.P. Liège (1er canton), 10 janvier 2024(Jdj) |
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